Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 19 février dernier, le projet de loi pour une École de la confiance a été adopté, dans une version largement remaniée, par le Sénat le 21 mai par 213 voix pour, 95 contre et 38 abstentions. Son article 6 quater notamment, relatif à la création d’établissements publics des savoirs fondamentaux, et ouvrant la possibilité de regroupements entre collèges et écoles primaires, a été supprimé. Députés et sénateurs, réunis en commission mixte paritaire, doivent à présent tenter de se mettre d’accord sur une version commune du texte, en vue de son adoption définitive avant la fin de la session parlementaire.
Ce projet de loi porté par le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a été largement amendé par les sénateurs puisque sur les 25 articles du projet adopté en février par l’assemblée, seuls 12 sont restés inchangés.
Défendant « une loi profondément sociale », mais aussi « profondément républicaine et profondément laïque », le ministre Blanquer a estimé qu’«il y a eu clairement un enrichissement » du texte par les sénateurs, malgré quelques « réserves ».
A souligner que l’article 6 quater qui prévoyait la création des établissements publics des savoirs fondamentaux (EPSF), permettant le regroupement de collèges avec plusieurs écoles (cf. Lettres du SNPDEN : Hebdo 23 du 6 mars et Actualités Hebdo 26 du 27 mars 2019) a été complètement supprimé par les sénateurs, le ministre de l’Éducation nationale ayant reconnu lors des débats que le projet n’était « pas entièrement mûr ». Celui sur les établissements publics locaux d’enseignement international (article 6) a lui été adopté.
Outre le vote à l’unanimité de l’article sur l’abaissement à 3 ans, dès la rentrée prochaine, de l’âge de l’instruction obligatoire, présenté par le ministre comme « l’article le plus important de la loi », ont également été adoptés notamment l’article 1 - renforcé - qui pose un « devoir d’exemplarité » des enseignants, celui concernant la présence des drapeaux français et européens ainsi que l’affichage de la devise de la République et des paroles de l’hymne national dans les classes, le chapitre sur le renforcement de l’école inclusive ou encore l’obligation de formation de 16 à 18 ans…
Les sénateurs ont en revanche supprimé l’article prévoyant les mentions « parent 1 » et « parent 2 » sur les formulaires administratifs scolaires…
Au détour des articles, plusieurs nouvelles mesures ont également été insérées, telles que la possibilité d’une retenue sur les allocations familiales pour les parents d’élèves absentéistes (art. 1er bis AAA nouveau) ou encore l’interdiction de signes religieux ostentatoires pour les parents accompagnateurs lors des sorties scolaires (art. 1er bis H nouveau), un sujet récurrent sur lequel le Conseil d’État s’était pourtant prononcé en 2013, en affirmant que ces accompagnateurs n’étaient pas soumis, comme les enseignants, au devoir de neutralité.
Concernant les attributions du chef d’établissement, les sénateurs ont également introduit un nouvel article (article 14 quater) qui prévoit l’ajout à l’article L. 421-3 du Code de l’éducation le fait qu’il soit « associé à la décision d’affectation dans son établissement d’un enseignant ou d’un personnel d’éducation. »
Un autre article (6 quinquies A) évoque la modification de la carte scolaire, qui « à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi » devra « intégrer un critère de mixité sociale reposant sur le revenu médian des foyers fiscaux auxquels sont rattachés les élèves de l’établissement » …
Le projet de loi dans sa version actuelle issue du vote du Sénat le 21 mai est accessible ici : texte n°100 voté par le Sénat le 21 mai 2019.
Reste à présent à attendre l’avis de la commission mixte paritaire qui doit se tenir courant juin (le 13 juin selon le Cabinet du Ministre) pour tenter de dégager une version commune du projet de loi. Faute de quoi, les deux chambres auraient à procéder à une seconde lecture, le gouvernement espérant cependant une adoption définitive du texte avec la fin de la session parlementaire. A suivre…
- Dossier de presse du MEN sur le sujet et infographies
Non, rien ne nous y oblige : prenons le temps de la réflexion, et évitons les affres du double vote en cette période !
Vous pouvez vous reporter :
Après d’âpres discussions avec le Ministère, nous avons obtenu un traitement spécifique pour les lycées, à savoir l'extension de la période, la libre organisation interne, et surtout le droit à la déconnexion.
Le SNPDEN, en menaçant de boycotter la procédure complémentaire, a pu faire bouger les lignes, et nous sommes parvenus à limiter les contraintes pesant sur les établissements... Et les collègues !
Certains présidents d'Université et directeurs de CIO rèvent d'ailleurs de demander leur adhésion, eux qui sont restés à la règle des trois semaines.
Ce résultat n'a été possible que parce qu'un personnel de direction sur deux est adhérent, et que nous représentons les 2/3 de la profession au travers des élections professionnelles. Les personnels de direction, ce sont à peine 1% des personnels de l'Education Nationale, alors mieux vaut être défendu par un syndicat vraiment représentatif ! Pour adhérer, c'est ICI :-)
Alors certes, ceci n'est bien évidemment pas totalement satisfaisant, et doit être impérativement revu pour l'année prochaine.
Pour mémoire, les corrections obtenues :
- Le délai de pause estivale passera à 4 semaines : bien que cela ne soit pas complètement satisfaisant, cela permettra par exemple de sanctuariser la période du 20 juillet au 20 août. En dehors de celle-ci, les opérations pourront être gérées en équipe, y compris à distance sauf si on choisit la déconnexion.
- Il n'y aura pas de nouveau paramétrage à faire la semaine prochaine pour passer en phase complémentaire.
- Les lycées qui ont des places vacantes et n’auront plus de candidats en attente basculeront directement en phase complémentaire.
Il nous sera proposé pour la suite de la phase complémentaire :
- de modifier éventuellement l'adresse courriel du personnel qui recevra les candidatures ;
- de paramétrer la période de suspension qui pourra aller jusqu’à 4 semaines ;
- de pouvoir suspendre la réception des notifications (droit à la déconnexion).
Sur les notifications que recevront les candidats, la durée de la pause estivale ne sera pas précisée.
La disposition qui prévoit que le CPE le plus ancien siège de droit au conseil d’administration (CA) des EPLE comme représentant de l’administration et n’y est donc pas éligible "est sans incidence sur la liberté syndicale" dont disposent les CPE et ne les privent pas davantage "de leur qualité d’électeur et de leur droit à participer à la désignation des représentants des personnels". Telle est la décision prise par le Conseil d’État sur un recours du Sgen-CFDT dans un arrêt du 13 avril 2018.
La présence du CPE le plus ancien comme membre de droit au titre des représentants de l’administration au CA des EPLE ne prive les CPE ni de leur droit syndical ni de leur droit à participer à l’élection des représentants des personnels, indique le Conseil d’État (4° chambre) dans un arrêt du 13 avril 2018 (n° 404783). Cette affaire illustre à nouveau les tensions que suscite dans une partie des organisations syndicales la situation des CPE auprès des chefs d’établissement des lycées et collèges.
Les faits. Le Sgen-CFDT conteste les dispositions du code de l’éducation relative à la situation des CPE dans la composition du CA des EPLE. À cette fin, il a demandé le 29 juin 2016 au gouvernement l’abrogation des dispositions en cause ; à défaut de réponse, il a déféré le 31 octobre 2016 au Conseil d’État la décision implicite de refus née de ce silence.
La composition du CA des EPLE et la situation des CPE. Depuis la création des EPLE en 1985, les dispositions statutaires, aujourd’hui codifiées, placent les CPE dans une situation originale.
En effet, le CA des EPLE est composé, à, parts égales, de trois catégories de représentants : d’une part de l’administration, des collectivités locales et des personnalités qualifiées ; d’autre part des personnels et, enfin, des parents et des élèves (article L.421-2 du code de l’éducation).
Pour leur part, comme prévu par le décret d’application, les CPE sont représentés à deux titres :
- d’abord au titre des représentants de l’administration puisque, parmi l’énumération de ceux-ci (chef d’établissement, adjoint, etc.), figure "le CPE le plus ancien" (articles R.421-14 du code de l’éducation ; dans les collèges de moins de 600 élèves : article R.421-16 ; dans les EREA : article R.421-17) ;
- ensuite, au titre des représentants des personnels, les CPE figurent parmi "les personnels d’enseignement et d’éducation" (article R. 421-14 du code de l’éducation) et ils sont donc électeurs et éligibles dans cette catégorie. Toutefois, une exception est instituée pour le CPE le plus ancien, désigné au titre des représentants de l’administration : comme tous les membres de droit, il n’est pas éligible au titre de la catégorie des représentants des personnels (article R.421-26 du code de l’éducation).
Une situation qui ne porte atteinte ni au droit syndical ni à la qualité d’électeur des CPE. Le Sgen-CFDT, outre un argument de procédure aisément écarté par l’arrêt (le refus d’abrogation n’a pas à être précédé de l’avis du Conseil d’État), soulevait deux moyens à l’encontre de cette situation :
l’exercice du droit syndical : le fait que le décret tire les conséquences de la qualité de membre du droit du CPE le plus ancien en le rendant inéligible au titre des représentants des personnels est "sans incidence" sur la liberté syndicale dont disposent les CPE ;
le droit électoral : de même, le décret ne prive les CPE ni de leur qualité d’électeur, ni de leur droit à participer à la désignation des représentants des personnels et de siéger au sein du CA – une instance, ajoute l’arrêt, qui n’a d’ailleurs pas pour objet d’assurer la détermination collective des conditions de travail au sens du Préambule de la Constitution (8° alinéa) et qui implique que tout travailleur puisse y participer à la désignation de ses délégués.
Le recours du Sgen-CFDT est donc rejeté.
les missions des Conseillers Principaux d’Éducation
MàJ oct.13 après avis Direction des affaires juridiques
Temps de travail – cadre général
Le temps de travail théorique des CPE est de 1607 heures par an[1].
Cependant, il est ramené à 40 heures 40 minutes[2] par semaine sur la totalité de l'année scolaire[3] à laquelle il faut ajouter deux semaines pendant les congés d'été (une semaine après la sortie des élèves et une semaine avant leur rentrée) et une semaine de service de petites vacances[4].
Dans ce temps de travail hebdomadaire, 4 heures sont laissées sous la responsabilité des agents pour l'organisation de leurs missions.
Temps de travail – astreintes
Pour les personnels logés par Nécessité Absolue de Service, une astreinte peut être mise en place la semaine, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés4.
Le texte ne prévoit pas de durée maximale de l'astreinte.
Les astreintes du lundi au vendredi entraînent une heure de récupération par nuit, et 1h30 pour le samedi et le dimanche (arrêté du 15 janvier 2002, décret n°2000-815 du 25 aout 2000
Le temps d'intervention durant l'astreinte donne lieu à une majoration du temps travaillé au moyen d'un coefficient multiplicateur de 1,5.
Temps de travail – organisation du service
Les obligations suivantes s'appliquent aux CPE :
La pause de 20 minutes toutes les 6 heures est une obligation règlementairement non négociable, ni au bénéfice de l'établissement, ni à celui du CPE (attention en cas d'accident du travail !).
Elles doivent être incluses dans l'emploi du temps, ce qui implique que le C.P.E. ne doit pas quitter son lieu de travail et qu'elles ne peuvent pas être cumulées pour réduire son temps de travail.
Une pause méridienne est obligatoire. Sa durée n'est fixée par aucun texte.
La pause de 20 minutes peut coïncider avec la pause méridienne[5].
Le temps de travail des CPE en collège sans internat est donc de 36 heures et 40 minutes.
En ce qui concerne les 4 heures sous la responsabilité du CPE, aucun texte ne précise s'ils elles doivent être effectuées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement[6].
Indemnité forfaitaire CPE[7]
Aucun texte officiel ne semble préciser quelles missions recouvre cette indemnité.
Cependant, la littérature syndicale des CPE confirme qu'elle est l'équivalent de l'ISOE pour les professeurs.
Commentaire du rédacteur : elle rémunèrerait donc le temps passé en conseil de classe, les rencontres avec les parents d'élèves[8]...
Emploi du temps
L'emploi du temps des CPE est arrêté par le Chef d'établissement[9] comme le prévoit l'article R 421-10 du code de l'éducation[10].
protocole relatif à l'avenir de la fonction publique : modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunération (PPCR)
L'association des parents d'élèves (non affiliée) du collège souhaite avoir l'accès à une salle afin de se réunir dans l'établissement. J'ai autorisé un accès à certaines heures, contraintes avec le plan Vigipirate, qui ne conviennent pas. Sommes nous tenus de mettre une salle à la disposition des parents en soirée, sachant que je n'ai pas d'agent pour fermer?
Eduscol :
C'est le chef qui décide ! (mais toujours avec doigté :-)